TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500440_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme B, représentée par Me Chelly, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard d'exécuter le jugement n°2304384 du 5 avril 2024 en tant qu'il lui ordonnait de réexaminer sa situation ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - Plus de dix mois après le jugement du tribunal administratif de Nîmes, sa situation n'a pas été réexaminée par les services de la préfecture et elle demeure donc en situation irrégulière sur le territoire français ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son autorisation provisoire de séjour est arrivée à expiration et qu'elle n'a pas fait l'objet d'un renouvellement de son récépissé ou d'une convocation pour retirer un titre de séjour ; - l'atteinte à la liberté d'aller et venir est incontestable. La requête a été communiquée au préfet du Gard qui a produit des pièces, enregistrées au greffe le 10 février 2025. Vu le jugement n°2304384 du 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Noguero, greffière d'audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Chelly, représentant Mme A ; - le préfet du Gard n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 8 juin 1998, est entrée sur le territoire français en 2001. Elle a séjourné à Mayotte avant de s'installer dans le Gard en 2020. Son titre de séjour expirant le 20 aout 2021, un récépissé l'autorisant à travailler en France lui a été octroyé par la préfecture du Gard. Le 25 octobre 2023 elle s'est vu opposer un refus à sa demande de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement du tribunal administratif n°2304384 du 5 avril 2024, l'arrêté du préfet a été annulé et il a été enjoint au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai deux mois et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Le 26 avril 2024, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 juillet 2024 lui a été délivrée par la préfecture du Gard. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°2304384 du 5 avril 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. 4. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 5 juin 2024 et notifiée le 27 juin 2024 par laquelle il refuse la demande de titre de titre de séjour de Mme A et l'oblige à quitter quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 5. Dans ces conditions, le préfet du Gard doit être regardé comme ayant examiné la situation de Mme A et ainsi exécuté le jugement du tribunal administratif n°2304384 du 5 avril 2024 dans les délais qui lui étaient impartis. Par suite, la demande de Mme A est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard d'exécuter le jugement n°2304384 du 5 avril 2024 en tant qu'il lui ordonnait de réexaminer sa situation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 11 février 2025. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2500440_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel