TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500440_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative, en vigueur à la date des décisions objets de la requête introductive d'instance. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, en vigueur à la date des décisions attaquées : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " () Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par voie administrative à M. A le 14 mars 2023, qu'il mentionne les voies et délais de recours et que le recours a été déposé auprès de l'administration pénitentiaire au plus tôt le 12 février 2025, soit après expiration du délai de recours. Par suite, la requête est tardive et de ce fait entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a dès lors lieu de la rejeter. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 18 février 2025. Le magistrat désigné, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2500440_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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