TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500441_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Quinquis demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 17 et 24 juillet 2024 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice l'a reclassée puis titularisée dans le grade de greffier du corps des greffiers des services judiciaires à compter du 16 mars 2024 en tant qu'ils la placent au 2ème échelon de son grade, ainsi que la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux formé le 29 août 2024 contre ces décisions ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de sa situation et à la reconstitution de sa carrière, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Montreuil : Seine-Saint-Denis ;". 3. Mme A demande l'annulation des arrêtés des 17 et 24 juillet 2024 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice l'a reclassée puis titularisée dans le grade de greffier du corps des greffiers des services judiciaires à compter du 16 mars 2024 en tant qu'ils la placent au 2ème échelon de son grade, ainsi que de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux formé le 29 août 2024 contre ces décisions. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées entraînent un changement d'affectation de Mme A, et qu'il résulte de celles-ci qu'elle est désormais affectée au tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 30 janvier 2025 Le président de la 5ème section, signé F. Ho Si Fat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500441_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel