TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500442_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 20 février 2025, Mme B A, représentée par Me Debuiche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant au retrait de cet arrêté : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel la président du conseil départemental du Gard l'a placée à la retraite et radiée des cadres à compter du 1er janvier 2025, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au département du Gard de procéder à sa réintégration temporaire ou au réexamen de sa situation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la baisse significative de ses revenus liée à l'exécution de l'arrêté en litige, qui l'a met dans une situation matérielle précaire ne lui permettant plus d'assumer les charges de son ménage ; - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - il méconnaît l'article R.36 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a expressément demandé qu'il soit revenu sur la décision de la placer à la retraite anticipée et que le retrait de l'arrêté en cause était légalement possible ; - la procédure ayant conduit à ce qu'elle signe sa demande de retraite anticipée est irrégulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500457. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Sur demande de l'intéressée du 13 août 2024, par arrêté du 7 octobre 2024, la présidente du conseil départemental du Gard a placé Mme A à la retraite et l'a radiée des cadres de cette collectivité à compter du 1er janvier 2025. Par courrier du 10 décembre 2024, Mme A a indiqué à cette autorité administrative qu'elle renonçait à sa demande de départ à la retraite anticipée au titre de son handicap et, par une réponse du 26 décembre 2024, la présidente du conseil départemental du Gard l'informait de l'impossibilité de retirer l'arrêté du 7 octobre 2024. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de l'arrêté en litige et de la décision refusant son retrait, Mme A soutient qu'elle se trouverait confronté à une réduction significative de ses revenus ne permettant plus de couvrir les charges de son ménage. Toutefois, Mme A, au regard du montant de la pension qui lui est versées par la CNRACL et des revenus de son époux qui s'élèvent à 3 173 euros, ainsi que des pièces qu'elle a produites, et notamment le tableau des charges de son ménage dont certaines d'entre elles, telles que l'abonnement à des applications télévisuelles, des frais d'entretien ou de réparation de son véhicules, des dépenses liées à l'entretien de la maison ne constituent pas des charges fixes et d'autres, telles que les loisirs, l'achats de mobilier ou d'électroménager, les frais liés à des dons ou des aides ponctuelles à ses enfants s'avèrent imprécisément définies et occasionnelles, ne démontre pas être exposée, du fait de l'exécution des arrêté et décisions en litige, à des difficultés financières portant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant une intervention du juge des référés sans attendre le jugement de sa requête au fond. La condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est donc pas remplie en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de présenter un caractère d'urgence, la requête de Mme A doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Copie en sera adressée au département du Gard. Fait à Nîmes, le 3 mars 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2500442_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel