TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500442_20250418
- Date
- 18 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire lui a retiré sa carte de résident et a décidé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois renouvelable assortie d'une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration du délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement des conclusions principales de sa requête, mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance de référé n° 2500443 du 25 février 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement des conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, le juge des référés ayant déjà accordé une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur ce même fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 avril 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°250044ch
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2500442_20250418
Données disponibles
- Texte intégral