TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500443_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Basset, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au département de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui octroyer sans délai le bénéfice du secours d'urgence sollicité de 160 euros qu'elle a sollicité ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1500 euros à verser à Me Basset en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose pas de suffisamment de ressources pour aller rechercher sa fille le 19 janvier 2025 à Dole à l'issue du week-end de garde par le père et qu'elle ne pourra ainsi pas respecter l'ordonnance judiciaire concernant les modalités de garde de cet enfant par son père ; - le refus par le département de l'Isère de lui octroyer une aide financière de secours d'urgence de 160 euros porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - contrairement au motif de la décision de refus, l'aide demandée est assimilable à un besoin de première nécessité, notamment au titre du règlement départemental d'aide sociale à l'enfance, le secours d'urgence étant attribué selon l'article 3-1-1-2 de ce règlement lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes, ce qui est son cas puisque sans cette aide financière, elle se retrouve en situation de non-respect de l'ordonnance judiciaire concernant les modalités de garde de sa fille vis-à-vis de son père ; il ressort par ailleurs de l'article 3-1-1-1-5 du règlement de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère relatif aux allocations mensuelles au bénéfice d'enfants mineurs ou de femmes enceintes qu'une aide financière peut être accordée lorsque l'éducation de l'enfant est menacée et afin d'éviter la séparation d'avec sa famille ; ces aides mensuelles font elles-mêmes partie des aides à domicile définies par l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que l'aide à domicile est attribuée lorsque la santé de l'enfant, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes, ainsi que par l'article L. 222-3 du même code qui prévoit le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d'une enfant née en 2021 dont le père réside à Dole (Jura). Par un jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a décidé de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la résidence principale de l'enfant au domicile de la mère. Mme B ayant décidé de s'installer à Grenoble, le père de l'enfant a saisi le juge aux affaires familiales qui, par une ordonnance du 5 septembre 2024, a fixé le droit de visite et d'hébergement du père à la première fin de semaine de chaque mois du vendredi 18 h au dimanche 18 h, ce dernier devant aller chercher l'enfant à Grenoble et Mme B devant la reprendre en charge à Dole. Mme B, qui suit un enseignement à distance de troisième année de licence en droit à l'université d'Aix-Marseille, a demandé le 7 janvier 2025 le maintien à titre dérogatoire du versement du revenu de solidarité active (RSA), ce qui lui a été accordé par une décision du président du département de l'Isère du 8 janvier 2025 pour la période du 1er décembre 2024 au 31 juillet 2025. Elle a également demandé une aide financière alimentaire d'urgence qui a été accordée le 15 janvier 2025 par le service de solidarité du département de l'Isère pour un montant de 150 euros. Elle a enfin demandé une aide financière de secours d'urgence de 160 euros correspondant au coût du carburant et des péages autoroutiers d'un aller-retour Grenoble-Dole. Cette dernière demande a été rejetée par une décision du 14 janvier 2025 au motif que l'aide sollicitée n'était pas destinée à répondre à un besoin de première nécessité de sa famille et que le caractère urgent du besoin n'était pas établi. Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au département de l'Isère de lui octroyer sans délai le bénéfice du secours d'urgence sollicité de 160 euros qu'elle a sollicité. 3. Dans les circonstances rappelées au point précédent, le refus d'octroyer à Mme B le bénéfice du secours d'urgence sollicité n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En outre, alors qu'il ressort de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 5 septembre 2024 que Mme B a rejoint à Grenoble son nouveau compagnon, dont elle n'allègue pas qu'il ne serait pas en mesure de lui avancer le coût d'un trajet à Dole, le relevé de compte bancaire qu'elle produit montre qu'elle a perçu les sommes de 73 euros et 46 euros versées les 7 et 14 janvier 2025 par la société Blablacar et qu'elle récupère ainsi au moins en partie le coût des trajets qu'elle effectue avec son véhicule. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'urgence à ordonner le versement du secours d'urgence résulte de ce que le refus d'octroi de cette somme la place dans une situation délictuelle de non-présentation d'enfant à son père. 4. La requête de Mme B étant ainsi manifestement mal fondée et ne présentant pas un caractère d'urgence, elle doit être rejetée en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative et sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement la requérante à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 janvier 2025. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2500443_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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