TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500443_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2025, Mme B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de statuer sur cette demande. Mme A soutient que les conditions d'utilité et d'urgence sont remplies dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour la place dans une situation précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. En premier lieu, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à Mme A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer ce document. 3. En second lieu, la mesure sollicitée par Mme A tendant à ce que le préfet statue sur sa demande de titre de séjour implique que le préfet rejette de manière explicite cette demande ou délivre le titre de séjour en cause. D'une part toutefois, Mme A ne peut justifier d'une urgence à ce que le préfet rejette sa demande de titre de séjour de manière explicite. D'autre part, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions citées au point 1, de prescrire au préfet de délivrer un titre de séjour. Il s'ensuit que la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 4 mars 2025. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2500443_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA