TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500443_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Armand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a implicitement rejeté son recours administratif formé à l'encontre du titre de perception émis le 3 novembre 2023 pour le recouvrement d'une somme de 6 677,27 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 7 345,27 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-12. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. En vertu de l'article R. 312-12 du même code, tous les litiges d'ordre individuel, y compris ceux d'ordre pécuniaire, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. 3. Et aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Basse-Terre : Guadeloupe () ". 4. En l'espèce, Mme B entend contester un titre de perception émis par la direction régionale des finances publiques de la Martinique, pour le recouvrement d'un indu sur rémunération, d'un montant de 6 677,27 euros. Or, Mme B est affectée, en dernier lieu, à l'Agence régionale de santé de Guadeloupe, en qualité d'ingénieure SIC stagiaire. Par suite, il y a lieu de transmettre, en application des dispositions précités, le dossier de sa requête au tribunal administratif de la Guadeloupe. ORDONNE : Article 1er r : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal administratif de la Guadeloupe. Fait à Schœlcher, le 17 juillet 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500443
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2500443_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel