TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500444_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié qui doit lui être délivrée de droit ; - il a bénéficié de récépissés qui lui ont été délivrés pendant près de quatre ans, de sa demande en 2021 jusqu'au mois de septembre 2024 ; - il a dû renoncer à son emploi dont il disposait depuis plus d'un an et demi en l'absence de récépissé ; cet emploi constituait sa source de revenu principal ; il craint de faire l'objet d'un contrôle et de ne pas être en mesure de justifier de la régularité de son séjour ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'autorité préfectorale n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 424-3 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a obtenu le statut de réfugié et la délivrance d'une carte de résident est de plein droit ; il a déposé un dossier complet de sa demande et s'est vu remettre des récépissés ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 424-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a établi l'intégralité de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels sur le territoire français où il vit depuis l'âge de deux ans et où il a effectué l'ensemble de sa scolarité ; il réside avec sa mère et ses quatre frères et sa sœur ; il est dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ; sa mère ne travaille pas et seul son grand frère perçoit une rémunération. Vu : - la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2500451 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de carte de séjour d'une durée de dix ans en qualité de réfugié présentée sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qu'il a déposé au début de l'année 2021. Toutefois, le requérant n'a pas joint à sa demande de suspension une copie de sa requête tendant à l'annulation de la décision contestée. Par suite, la requête aux fins de suspension présentée par M. A, qui méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de M. A, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 février 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6321 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500444_20250221
TA454 février 2026
DTA_2500451_20260204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2500444_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel