TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500444_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ; 3°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire français dans un délai de huit jours par tous moyens, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Par lettre du 23 mars 2025, M. A... demande au tribunal de prendre acte de son désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soi donné acte par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A... de son désistement d’instance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 24 mars 2025. Le juge des référés, T. LE MERLUS La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2500444_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel