TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500444_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 3 septembre 2023 sur la commune de Bourg Achard. Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteure de l'infraction du 3 septembre 2023 qui a donné lieu au retrait de points en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En soutenant qu'elle n'est pas l'auteure de l'infraction commise le 3 septembre 2023 à Bourg Achard, Mme B conteste l'imputabilité et la matérialité de cette infraction. Or, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité d'une décision portant retrait de points d'un permis de conduire, dès lors que l'appréciation, tant de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route, que de la matérialité de cette même infraction entraînant le retrait de points, relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. 3. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Dans ces conditions, la requête de Mme B peut, par application des dispositions précitées du 7°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon, le 18 avril 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2500444_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel