TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500445_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, la régularité de l'affichage sur le terrain d'assiette du projet n'ayant d'incidence que sur l'opposabilité du délai de recours contentieux, la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, de son affichage tardif. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, une autorisation d'urbanisme a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'elle autorise avec les dispositions législatives et réglementaires d'urbanisme en vigueur. Ainsi, si les atteintes portées par un projet de construction à l'occupation, l'utilisation, la jouissance et la valeur du bien des requérants sont susceptibles de leur conférer un intérêt à agir, elles ne sauraient, en revanche, être utilement invoquées pour contester la légalité d'une décision de non opposition à une déclaration de travaux, qui a été délivrée sous réserve des droits des tiers. En l'espèce, Mme B ne soutient pas que des règles d'urbanisme ont été méconnues mais se borne, en invoquant les nuisances, désordres et dommages que pourrait causer à sa maison le comblement de la descente de garage en litige, à faire valoir des atteintes portées notamment à son droit de propriété au sens de l'article 544 du code civil, qui ne permettent pas de contester utilement la légalité de la décision par laquelle le maire de Varennes-Vauzelles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme A. 4. La requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni annoncé la production d'un mémoire complémentaire peut, dès lors qu'elle ne comporte que des moyens inopérants, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Dijon, le 29 avril 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2500445_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel