TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500447_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, la SARL Forey soumet au " juge des référés " un litige relatif à la procédure, lancée par la commune de Tanlay, de passation du lot n°3 " menuiseries extérieures bois-serrurerie " du marché relatif à la réhabilitation de la mairie en lui demande de " suspendre " le " chantier " et de " revoir le tableau de notation ". La SARL Forey soutient que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur dans l'appréciation de la valeur technique de son offre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 octobre 2024, la commune de Tanlay a lancé une consultation, selon la procédure adaptée, en vue de l'attribution de différents marchés de travaux pour la réhabilitation de la mairie. Trois entreprises, dont la SARL Forey et la société Lambert, ont présenté leur candidature pour l'attribution du lot n° 3 " menuiseries extérieures bois-serrurerie " de ce marché. Par un courrier du 13 décembre 2024, le maire de Tanlay a informé la SARL Forey que son offre était rejetée et que le lot n° 3 était attribué à la société Lambert. La SARL Forey doit être regardée, à titre principal, comme demandant au juge des référés précontractuels d'annuler cette procédure de passation, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, comme demandant au juge du référé contractuel de mettre en œuvre ses pouvoirs définis aux articles L. 551-17 et L. 551-18 du même code. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ". 3. Il résulte de l'instruction que la commune de Tanlay a signé avec la société Lambert l'acte d'engagement du marché le 30 décembre 2024, soit antérieurement à l'introduction, par la SARL Forey, de sa requête. Les conclusions de la SARL Forey présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative étaient dès lors dépourvues d'objet à la date de l'introduction du référé précontractuel. Elles ne sont donc pas recevables et doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-18 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 551-18 du code de justice administrative : " Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsqu'ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat ". 5. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d'attribution, l'annulation d'un tel contrat ne peut en principe résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 551-18, c'est-à-dire de l'absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. Le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, ou prendre l'une des autres mesures mentionnées à l'article L. 551-20 dans l'hypothèse où, alors qu'un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé. 6. La SARL Forey soutient, en substance, que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur dans l'appréciation de la valeur technique de son offre. Le manquement dont se prévaut la société requérante ne relève cependant d'aucune des hypothèses énumérées au point 5 dans lesquelles le juge du référé contractuel peut exercer son office. 7. La société requérante n'est dès lors pas fondée à demander au juge du référé contractuel d'exercer les pouvoirs qu'il détient en vertu de l'article L. 551-18 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-17 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 551-17 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages ". 8. La présente ordonnance statue sur le bien-fondé du référé contractuel introduit par la SARL Forey. Les conclusions que celle-ci présente sur le fondement de l'article L. 551-17 du code de justice administrative sont dès lors devenues sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SARL Forey sur le fondement de l'article L. 551-17 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la SARL Forey sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Forey. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Tanlay. Fait à Dijon le 18 février 2025. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2500447_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA