TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500447_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 18 et 28 février 2025, Mme B A, représentée par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour, née du silence gardé par la préfète des Landes ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête, et au rejet du surplus des conclusions. Il précise qu'a été délivrée à Mme A la carte de séjour sollicitée, valable du 19 mai 2025 au 18 mai 2026. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, Mme A maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision prise en cours d'instance, le préfet des Landes a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire, valable du 19 mai 2025 au 18 mai 2026. Il s'ensuit, que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Landes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 27 juin 2025. La présidente de la 3ème chambre, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2500447_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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