TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500449_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bekpoli, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé à la suite du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à la part contributive de l’Etat. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 1( donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2025, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Bekpoli et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 29 janvier 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2500449_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel