TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500450_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2025 puis régularisée le 17 février 2025, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n°1 du marché portant sur la réalisation d'une œuvre artistique engagée par le département de la Somme à compter du stade de l'analyse des offres et d'enjoindre au pouvoir adjudicateur de rendre la procédure à compter de ce stade. Elle soutient que : - l'offre de l'attributaire aurait dû être écartée comme irrégulière, dès lors qu'elle méconnait l'article 4.4 du cahier des clauses techniques particulières en l'absence de justification d'une expérience en tant qu'artiste plasticien et qu'elle est anormalement basse ; - le pouvoir adjudicateur a dénaturé le contenu de son offre, dès lors qu'elle dispose d'une expérience de plus de quinze ans en tant qu'artiste tandis que l'attributaire ne justifie que d'une activité en qualité d'architecte depuis moins d'un an ; - le pouvoir adjudicateur a mis en œuvre une méthode de notation irrégulière ayant eu pour effet de neutraliser les critères relatifs à la qualité artistique et à la valeur technique des offres. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le département de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que l'acte d'engagement du marché a été signé le 20 janvier 2025 soit avant la date d'introduction de la requête le 2 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requête de Mme A B doit, compte tenu du sens de ses conclusions qui tendant à un réexamen des offres émises dans le cadre de la procédure de passation du contrat litigieux, être regardée comme un requête en référé présentée sur le fondement des article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, ainsi qu'elle en a d'ailleurs été informée par un courrier du 7 février 2025. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique ./(). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 4. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Par suite, une requête en référé précontractuel présentée après la signature de celui-ci est irrecevable. 5. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement du contrat dont la procédure de passation est contestée par Mme B a été signé le 20 janvier 2025, soit avant que cette dernière n'introduise sa requête en référé précontractuel. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Somme. Fait à Amiens, le 20 février 2025. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2500450_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel