TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500451_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B... A..., doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a fait obligation à Jean Valérien Tokiniaina Djao de quitter le territoire français. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 8 avril 2025 par voie postale, notifiée le 29 avril suivant, Mme A... n’a pas régularisé sa requête par la production de la décision qu’elle entend attaquer dans le délai de quinze jours imparti et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. 3. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 15 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2500451_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel