TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500453_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 3 avril 2025, M. B D et Mme A D, représentés par Me Romazzoti, avocate, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le maire de Pierrefitte-Nestalas a délivré à M. C un permis de construire modificatif relatif à l'édification de trois logements accolés avec garages et abris pour voiture, ensemble la décision du 17 décembre 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefitte-Nestalas une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Par arrêté du 30 septembre 2020, le maire de Pierrefitte-Nestalas a délivré à M. C un permis de construire relatif à l'édification de trois logements accolés avec garages et abris pour voiture. Par arrêté du 30 août 2024, cette même autorité a délivré au même pétitionnaire un permis de construire modificatif. La demande ayant donné lieu à ce permis avait pour objet le changement de matériau d'une façade, la modification et le déplacement d'ouvertures, la modification du plan de masse et la création d'un abri de jardin doté d'un toit végétalisé. Si M. et Mme D soutiennent qu'ils sont voisins immédiats du terrain d'assiette du projet et que la toiture du bâtiment est constituée de tôles du type " bac acier " qui provoquent un phénomène d'éblouissement selon l'angle du soleil, les requérants indiquent que le projet initial ayant donné lieu au permis de construire délivré par l'arrêté du 30 septembre 2020 prévoyait la création du bâtiment doté d'une toiture végétalisée et il résulte de l'arrêté attaqué du 30 août 2024 que le permis de construire modificatif est assorti de prescriptions dont l'une impose que la toiture du bâtiment principal sera constituée d'ardoises. La circonstance que la réalisation de la construction ne correspond pas au projet ayant donné lieu au permis de construire est sans incidence sur l'intérêt pour agir des requérants. Par lettre du 24 mars 2025 adressée au conseil des requérants via l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le jour même, le greffe du tribunal a invité M. et Mme D à régulariser leur requête en produisant, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois, les éléments justifiant l'atteinte directe portée par le projet aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Si, en réponse à ce courrier, par un mémoire enregistré le 3 avril 2025 au greffe du tribunal, les requérants ont apporté des précisions sur le phénomène d'éblouissement provoqué par le matériau de la toiture du bâtiment principal, et ont par ailleurs indiqué que la construction de l'abri de jardin fait apparaître une toiture du même type que celle de ce bâtiment, il résulte de l'arrêté attaqué du 30 août 2024 que le permis de construire modificatif est également assorti d'une prescription selon laquelle la toiture de cet abri sera constituée de substrats permettant d'assurer la plantation de végétaux. M. et Mme D ne justifient donc pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de leur requête sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A D. Fait à Pau, le 27 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2500453_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel