TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500454_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. Il demande à titre subsidiaire la mise en place d'une mesure de régularisation exceptionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. M. A a produit un mémoire enregistré le 10 mars 2025, non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (): " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Par une décision du 20 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. A d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. M. A demande l'annulation de cette décision. 3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / () C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. ()". 4. En l'espèce, il est constant que M. A, de nationalité française, a acquis sa résidence normale en France le 15 août 2018. Par suite, en application des dispositions citées au point 3, il disposait, à compter de cette date, d'un délai d'un an pour solliciter l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. Si M. A indique qu'il a déposé une première demande d'échange en 2018, il ne l'établit pas et, en tout état de cause, il n'a pas contesté la décision implicite de refus qui lui a été opposée. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire au motif que sa demande avait été présentée plus d'un an après l'acquisition de sa résidence habituelle en France. Les circonstances, à les supposer établies, tirées de ce qu'il est de bonne foi et que la décision attaquée porterait une atteinte grave à sa vie privée et familiale, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants. 5. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une mesure de régularisation exceptionnelle d'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français. Les conclusions de M. A tendant, à titre subsidiaire, au prononcé d'une telle mesure sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Grenoble, le 8 avril 2025. Le président J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2500454_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel