TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500455_20250418
- Date
- 18 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française au motif qu'il n'a pas produit dans les délais son avis d'impôt 2024 sur les revenus 2023 nécessaire à l'instruction de son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ". 3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. En l'espèce, M. B n'établit ni même n'allègue avoir effectivement présenté au préfet du Doubs un dossier complet dans le délai qui lui était imparti au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. A cet égard, au contraire, il admet lui-même qu'il n'a effectué la demande de rectification de son avis d'impôt avec l'ajout de sa conjointe arrivée en France en 2022 et de son enfant né le 6 décembre 2022, que le 27 décembre 2024 et qu'au vu des délais de traitement, il n'a pu obtenir le document fiscal sollicité qu'en 2025 mais qu'il n'était plus possible informatiquement de le déposer sur le site dédié. Dans ces conditions, le dossier présenté par M. B n'étant pas complet, la lettre du 12 février 2025 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B qui peut s'il s'y croit fondé saisir le préfet du Doubs d'une demande de renouvellement de sa demande, est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée. ORDONNE : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 18 avril 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2500455
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2500455_20250418
Données disponibles
- Texte intégral