TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500456_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article l. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification de l'ordonnance, ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'il a été intercepté le 17 novembre 2024 par les forces de l'ordre au volant de son véhicule et que son permis de conduire a été retenu et qu'il a été informé par la suite que la validité de celui-ci avait été suspendue pour une durée de six mois par le préfet de l'Essonne. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la détention d'un permis de conduire est indispensable à l'exercice de ses fonctions d'éducateur social car il ne dispose d'aucune moyen de transport collectif pour se rendre à son travail au foyer de l'enfance de Meaux (Seine-et-Marne), et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, qu'aucune contre-expertise n'a été diligentée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route ainsi que de celles de l'arrêté du 13 décembre 2016 relatif au dépistage des produits stupéfiants. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le numéro 2500463, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 novembre 2024, M. C B, résidant à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) a fait l'objet, à Angerville (Essonne), d'un contrôle positif aux produits stupéfiants par les forces de police alors qu'il conduisait son véhicule. Le préfet de l'Essonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Cette décision, envoyée par lettre recommandée et présentée à son domicile le 23 novembre 2024, est revenue à l'administration avec la mention " avisé et non réclamé ". Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient que le permis de conduire est nécessaire à son activité d'éducateur spécialisé au foyer de l'enfance de Meaux et qu'il a besoin de disposer de son permis de conduire pour se rendre à son travail. 5. Or, d'une part, le requérant n'établit pas qu'il ne sera pas en mesure de parcourir les 30 kilomètres de distance entre son domicile et son lieu de travail avec un véhicule ne nécessitant pas la possession d'un permis de conduire, le temps de la suspension de son permis de conduire, et, d'autre part, la situation qu'il déplore résulte principalement de son comportement qui a entraîné un contrôle positif aux produits stupéfiants dans la nuit des 16 au 17 novembre 2024. 6. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte principalement de son propre comportement et de sa propre négligence. 7. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de l'Essonne et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500456
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500456_20250117
TA10317 mars 2026
DTA_2500456_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2500456_20250117
Données disponibles
- Texte intégral