TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500456_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, la SELARL pharmacie Michel, représentée par Me Opyrchal, demande au juge des référés, statuant au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune de Cormontreuil, portant refus d'aménager un établissement recevant du public ;
2°) d'enjoindre à la commune de Cormontreuil de lui délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée, qui refuse de délivrer l'autorisation de travaux qu'elle sollicite porte atteinte à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- elle porte atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation, caractérisant l'urgence à statuer à bref délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La SELARL pharmacie Michel exploite une pharmacie dans le centre-ville de Cormontreuil, au 4 place du Général de Gaulle. Elle souhaite transférer son établissement dans la galerie marchande du futur centre commercial " Open Park " qui sera implanté dans cette même ville au 1 boulevard d'Alsace Lorraine, et dont l'édification, débutée le 15 novembre 2023 en vue d'une livraison devant intervenir au plus tard le 30 juin 2025, a été autorisée par un permis de construire, délivré le 5 mars 2020. A cette fin, elle a conclu le 23 juillet 2024 avec la SCI du Mac et du Mont Saint Pierre, exploitant de ce centre, un bail commercial en état futur d'achèvement d'une durée de dix ans, reconductible. Elle a, par ailleurs, déposé le
31 juillet 2024, une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public. Cette demande a été rejetée par un arrêté du maire de Cormontreuil du 14 novembre 2024, au motif que le transfert de la pharmacie du centre-ville, où résident de nombreuses personnes âgées, est de nature à compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente et de passage dans le centre-ville. La SELARL Pharmacie Michel demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Par une ordonnance du 10 janvier 2025 le juge des référés du tribunal de céans, statuant au titre de l'article L. 521-1 a prononcé la suspension de l' exécution de l'arrêté du maire de Cormontreuil du 14 novembre 2024 portant refus d'aménager un établissement recevant du public et a enjoint au maire de Cormontreuil de réexaminer la demande de la SELARL Pharmacie Michel au regard des conditions posées par l'article R. 122-8 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance.
3. Par la présente requête la SELARL pharmacie Michel demande au juge des référés statuant au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune de Cormontreuil, révélée par un article paru dans le numéro 311 de février/mars 2025 du journal municipal, persistant dans son refus d'aménager un établissement recevant du public. Toutefois, l'article en cause expose la position de principe de la commune, opposée au transfert de la pharmacie Michel, et se conclut en indiquant que l'agence régionale de santé " demeure in fine, malgré notre opposition de principe, seul et unique décisionnaire ". Cette prise de position de principe ne permet pas d'identifier l'existence d'une décision refusant d'aménager un établissement recevant du public. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette supposée décision, ne peuvent qu'être rejetées.
4. Si la liberté d'entreprendre constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui leur sont légalement imposées. En se bornant à soutenir que la commune porte atteinte à la liberté précitée, alors que cette dernière s'exerce dans les conditions et limites qui viennent d'être rappelées, la requérante n'établit pas l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Ses conclusions d'injonctions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède de la requête de la SELARL pharmacie Michel ne peut être que rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SELARL pharmacie Michel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la SELARL pharmacie Michel.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
O. NIZET
,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500456_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA