TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500456_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a indiqué qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active et a supprimé son droit au revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. La décision du 26 juin 2024 mentionne qu'elle peut être contestée devant le tribunal en cas de rejet du recours administratif formé préalablement et obligatoirement auprès du " Président du Conseil de la Métropole de Lyon ", lequel doit être adressé à la caisse d'allocations familiales. Malgré le courrier du 16 janvier 2025 dont le pli est revenu avec la mention " avisé et non réclamé ", par lequel le greffe du tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant soit la décision prise sur ce recours administratif soit les pièces attestant du dépôt de ce recours préalable, le requérant n'a pas déféré à cette demande ni produit aucune écriture ou pièce depuis. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans préjudice d'une éventuelle nouvelle saisine en cas de rejet de son recours administratif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 26 mars 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2500456_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel