TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500458_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Bekpoli, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours suivant le prononcé du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est placée dans une situation de précarité administrative, elle s'expose à une mesure d'éloignement, elle se retrouve privée de la possibilité de trouver un emploi nécessaire pour subvenir à ses besoins et charges de la vie courante et à ceux de son enfant ; en outre, la décision litigieuse est contraire à l'intérêt de l'enfant et au droit au respect de sa vie privée ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise en violation du principe de l'autorité de la chose jugée ; * elle est entachée d'une erreur de droit, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2500449, enregistrée le 13 janvier 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A fait valoir qu'elle est placée dans une situation de précarité administrative, dès lors qu'elle s'expose à une mesure d'éloignement, qu'elle ne peut trouver un emploi nécessaire pour subvenir à ses besoins et charges et à ceux de son enfant en situation de handicap. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée a reçu une convocation par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 8 janvier 2025 pour le dépôt de son dossier et qu'elle sera convoquée ultérieurement pour la remise d'un récépissé, précision étant faite qu'elle n'a fourni qu'une copie de son récépissé et non l'original. Par ailleurs, les services de la préfecture ont réceptionné les documents de la requérante dans le cadre d'une première demande de titre de séjour salarié. Dans ces conditions, Mme A ne saurait être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 14 janvier 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2500458_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel