TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500459_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2 Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Par sa requête, M. A B demande au juge des référés la suspension de la décision du 17 février 2025 procédant à la fermeture de ses droits à l'assurance maladie et d'enjoindre à la réactivation de ses droits. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'il appartient au tribunal judiciaire de connaître du litige tenant à l'absence de délivrance d'une carte " vitale ". Par suite, la requête de M. A B est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et il y a lieu de la rejeter pour ce motif, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre le 9 mai 2025. Le juge des référés, Signé : J-L. Santoni La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2500459_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel