TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500460_20250410
- Date
- 10 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, complétée par un mémoire enregistré le 28 février 2025, M. A B, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du mois de novembre 2024 par laquelle le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français. Par un courrier du 18 février 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en renvoyant sa requête signée en application des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative. Par ce même courrier, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision dont il entend demander l'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). Enfin, selon l'article R.612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () " 3. Le tribunal, le 18 février 2025, a adressé à M. B un courrier à l'adresse indiquée par le requérant, soit le 6 square Paul Verlaine 78190 Trappes, l'invitant notamment à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision dont il entend demander l'annulation. Ce courrier est réputé lui avoir été notifié la 22 février 2025, date de première présentation du pli, l'avis de réception mentionnant que le destinataire a été avisé de ce pli et qu'il ne l'a pas réclamé. M. B, n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu'il conteste devant le tribunal de céans. Ainsi, la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 avril 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2500460_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel