TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500462_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, M. A a informé le tribunal qu'il s'est vu renouveler, par décision du 23 janvier 2025, sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2500463 du 30 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 23 janvier 2025, postérieure à l'introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a renouvelé la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " de M. A. Dans ses conditions, les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu de leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 avril 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6928 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2500462_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel