TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500462_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A B, représenté par Me Mathurin-Kancel demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 14 février 2022, ensemble la décision du 17 mars 2025 portant rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation en ce qu'il a été placé rétroactivement à compter du 15 juin 2024, en congé maladie ordinaire et qu'il doit de ce fait rembourser un trop-perçu de salaires depuis le 15 juin 2024 ; qu'il est en demi-traitement depuis le 15 septembre 2024 alors qu'il a des charges de famille ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de ces décisions : o la décision du 4 janvier 2025 est illégale en ce qu'elle intervient à l'issue d'une procédure anormalement longue ; o elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le conseil médical n'a pas rendu son avis ; o elle est insuffisamment motivée ; o elle méconnaît l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au lien direct entre le service et l'accident. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er mai 2025 sous le numéro 2500439 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions en litige. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre les décisions litigieuses, M. B soutient que son placement, de manière rétroactive, en congé maladie ordinaire, à compter du 15 juin 2024, entrainant le passage à demi-traitement, préjudicie d'une manière grave et immédiate à sa situation au regard des charges de son foyer et du trop-perçu qu'il doit rembourser. Toutefois, en se bornant à produire deux tableaux d'amortissement pour un prêt immobilier et un prêt automobile indiquant des mensualités d'un montant respectif de 504,14 euros et 412,92 euros , un relevé de compte d'un crédit renouvelable indiquant une mensualité de 165 euros, un courrier de la banque populaire en date du 7 décembre 2023 portant information annuelle de capital restant dû, un relevé de compte bancaire justifiant de virements à ses enfants pour les mois d'avril et de mai 2025, M. B qui ne fournit par ailleurs aucune précision sur les ressources de son foyer, ce dernier étant marié, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les décisions en cause le placeraient dans une situation économique et financière précaire ne lui permettant plus d'assumer ses dépenses courantes. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas que les décisions contestées seraient de nature à préjudicier de manière immédiate à sa situation. Aussi, les circonstances invoquées par M. B et les justificatifs produits ne suffisent pas pour regarder comme satisfaite, au jour de la présente ordonnance, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Basse-Terre, le 21 mai 2025. Le juge des référés, Signé : F. HO SI FAT La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Signé L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ORTA_2500462_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA