TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500462_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, l’association Centaurium Portense, représentante unique, Mme G... H..., M. C... I..., Mme D... B... et M. E... F..., représentés par Me Ambroselli, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 32DL2024-016 du 17 décembre 2024 du conseil municipal de La Hague portant sur la « demande achat parcelles zone industrielle digulleville » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Hague une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 31 octobre 2025, la commune de La Hague, représentée par Me Gorand, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de la demande des requérants relative aux frais de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, l’association Centaurium Portense et autres maintiennent leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le conseil municipal de La Hague a, par une délibération du 3 avril 2025, retiré la délibération attaquée du 17 décembre 2024. Les requérants ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, les conclusions de la requête à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des requérants tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Centaurium Portense et autres est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Centaurium Portense, représentante unique, et à la commune de La Hague.
Fait à Caen, le 23 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. A...Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2500462_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA