TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500463_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représentée par Me Bautes, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté sa demande de rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active avec effet rétroactif à mars 2023, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve privé, par l'effet de la décision attaquée, de ses seules ressources ;
- il ne bénéficie plus d'aucune prestation et se trouve placé en conséquence dans une situation d'extrême précarité financière ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
- la décision en litige comporte une motivation insuffisante en droit et en fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de précarité, dès lors qu'il a été radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active depuis plus d'un an.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le numéro 2500462 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l'urgence de la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active, M. A soutient que cette décision le place dans une situation de précarité financière, dès lors qu'il est privé de toutes ressources. Il résulte toutefois de l'instruction que la radiation de M. A de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active résulte d'un contrôle de sa situation ayant mis en évidence une reprise de la vie commune avec Mme C, ainsi que l'absence de déclaration de l'intégralité de ses revenus et la circonstance qu'il est propriétaire d'un bien immobilier non loué. Le requérant, qui ne conteste pas ces éléments, n'apporte aucune précision sur sa situation permettant d'apprécier les ressources et les charges de son foyer. Ainsi, en se bornant à soutenir qu'il se trouve privé de toute ressource, M. A ne peut être regardé comme apportant suffisamment d'élément permettant de tenir pour établi qu'il se trouverait, par l'effet de la décision en litige, dans la situation de précarité qu'il allègue. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé en l'état de l'instruction, comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'apprécier le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au département de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2025.
La greffière,
F. RomanAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2500463_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA