TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500465_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Polycarpe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision 48SI du 21 mai 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de supprimer à titre provisoire la mention de l'infraction du 31 mai 2023 sur son relevé d'information intégral ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est engagé dans une formation de chauffeur poids lourds financée par son employeur ; il est sans ressources ; - il n'est pas l'auteur de l'infraction du 31 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le numéro 2500461 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Si M. B indique qu'il a entrepris une formation de conducteur poids lourds et qu'il est sans ressources, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ces affirmations. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et des propres écritures du requérant que la décision 48SI du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul lui a été notifiée le 20 juin 2024. Or la demande de suspension n'a été enregistrée que le 16 janvier 2025, soit sept mois après. Il résulte du simple rapprochement de ces dates que la condition d'urgence ne saurait être considérée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur leur légalité, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2500465_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA