TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500465_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; () ".
3. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance en date du 19 janvier 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a mis fin à la mesure de rétention dont faisait l'objet M. A et l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Lalaye (Bas-Rhin). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Strasbourg, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Gaudron, au préfet du Nord, au préfet du Bas-Rhin et au président du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Lille, le 30 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
Y. Livenais
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500465_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel