TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500465_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 4 avril 2025, la SCI Rivoli, Mme G H, M. F C, M. D Q, Mme O T et l'association U Levante ainsi, qu'en tant qu'intervenants volontaires, M. U R, M. W E, M. V J, la SARL Shel, Mme P N, la SCI Sampiero, M. A L, la SCI Paperetti2A, M. B X, Mme K I, représentés par Me Tomasi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacite n° PC 02A 228 24 D 0043 délivré le 20 janvier 2025 à M. S M par le maire de Pietrosella sur la parcelle cadastrée section AD n° 356 ; 2°) de condamner in solidum la commune de Pietrosella et M. M à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête hormis leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. En premier lieu, le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En deuxième lieu, l'instance prenant fin par suite du désistement des requérants, dont il est donné acte par la présente ordonnance, les interventions de M. U R, M. W E, M. V J, la SARL Shel, Mme P N, la SCI Sampiero, M. A L, la SCI Paperetti2A, M. B X et de Mme K I sont devenues sans objet. 4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Pietrosella à verser à la SCI Rivoli, Mme G H, M. F C, M. D Q, Mme O T et à l'association U Levante la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requérants. Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les interventions de M. U R, M. W E, M. V J, la SARL Shel, Mme P N, la SCI Sampiero, M. A L, la SCI Paperetti2A, M. B X et de Mme K I. Article 3 : La commune de Pietrosella versera aux requérants la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Rivoli en qualité de représentant unique, à la commune de Pietrosella et à M. S M. Fait à Bastia, le 18 juillet 2025 Le président de la 2ème chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2500465_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel