TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500466_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2500222 du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B C et M. D A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22, 23, 27 et 28 janvier 2025, Mme C et M. A, représentés par Me Diasparra, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2500222 du 17 janvier 2025, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur avocate qui renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas désigné un lieu d'hébergement d'urgence. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, Mme C et M. A maintiennent leurs conclusions et font valoir que l'accueil de nuit au sein de la salle Fodéré dont ils bénéficient n'équivaut pas à un hébergement d'urgence pérenne, adapté et conforme aux exigences rappelées par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025, à 11 heures 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M d'Izarn de Villefort, vice-président, - les observations de Me Diasparra, représentant Mme C et M. A, qui maintient sa demande. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 12 h 00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, s'est borné à orienter les requérants vers l'accueil de nuit organisé au sein de la salle Fodéré par la ville de Nice. Ces modalités d'accueil ne pouvant être regardées comme correspondant à un hébergement d'urgence conforme aux prévisions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, le préfet n'a donc pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2500222 du 17 janvier 2025, lui enjoignant de prendre en charge Mme C et M. A et leurs deux enfants, dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de cette ordonnance. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette prise en charge dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3. Mme C et M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par l'ordonnance n° 2500222 du 17 janvier 2025, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Diasparra, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Diasparra d'une somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C et M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à son profit. ORDONNE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans les 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2500222 du 17 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter l'expiration dudit délai. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de l'ordonnance n° 2500222 du 17 janvier 2025. Article 3 : L'Etat versera à Me Diasparra une somme de 600 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C et M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à son profit. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. D A, à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement et à Me Diasparra. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, signé P. d'IZARN de VILLEFORT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA0630 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500466_20250130
Données disponibles
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