TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500467_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B représenté par Me Le Floch demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 29 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (République d'Haïti) ont refusé à l'enfant C B la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 120 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que sa fille évolue dans une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle et dans des conditions très précaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 7 mars 1987 est entré en France et s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 1er avril 2022. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour sa fille C B auprès des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince, que lesdites autorités ont refusé par une décision le 29 janvier 2024. En réponse au recours préalable obligatoire enregistré le 28 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a opposé un refus implicite. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision de la commission de recours, le requérant se prévaut de sa situation de réfugié et des conditions de vie précaires dans lesquelles se trouverait sa fille dans un pays soumis à une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle. Toutefois, il est constant que l'intéressé est reconnu réfugié en France depuis le 1er avril 2022, a obtenu la garde de l'enfant par jugement du 5 mai 2023 du tribunal de première instance de Port-au-Prince mais a attendu une année pour contester le rejet de la demande de visa opposé par les autorités consulaires, participant ainsi, par sa négligence, à l'urgence alléguée. De plus, s'il est fait état de différentes pathologies dont souffrirait l'enfant aucun document médical ne vient établir lesdites allégations. Par ailleurs, si la situation, notamment sécuritaire et sanitaire, actuelle en Haïti est très dégradée, les risques personnels pour l'enfant du requérant, laquelle continue à résider auprès de sa mère, ne sont pas suffisamment établis pour que le juge des référés se saisisse de la présente requête avant que le recours en annulation déposé par M. B soit examiné par le tribunal. 5. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant l'attention qui doit être apportée aux réunifications de famille de réfugié, être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu, sans admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B est rejetée. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Le Floch. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500467
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Chronologie de l'affaire
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TA4416 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500467_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2500467_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel