TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500467_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite intervenue le 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où il est indispensable pour le requérant d'être régularisé au vu de sa situation actuelle qui lui est préjudiciable en ce qu'elle fait obstacle à l'acceptation d'une promesse d'emploi lui ayant été adressée le 20 mars 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; elle méconnaît l'article L. 423-23 de ce code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2500466 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le bureau de l'aide juridictionnelle l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. M. A C B, ressortissant congolais, né le 9 mars 1996, qui déclare être entré en France le 13 septembre 2017, fait valoir qu'il a déposé une demande de titre de séjour réceptionnée par les services de la préfecture de la Gironde le 27 mai 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande qui serait intervenue le 27 septembre 2024. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En premier lieu, M. B, qui a sollicité une première demande de titre de séjour en France, ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence visée au point précédent. 5. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que la situation actuelle lui est préjudiciable en ce qu'elle fait obstacle à l'acceptation d'une promesse d'emploi qui lui a été adressée le 20 mars 2024. Toutefois, selon ses propres déclarations, il aurait déposé sa demande de titre de séjour le 27 mai 2024 alors qu'il déclare être entré en France le 13 septembre 2017 et qu'il se serait maintenu depuis, sur le territoire, en situation irrégulière en toute connaissance de cause. Au demeurant, il n'apporte pas la preuve du dépôt en préfecture de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ne démontre ni même ne prétend avoir sollicité la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour. Enfin, il résulte de l'instruction que M. B a introduit sa requête en référé le 27 janvier 2025, soit quatre mois après la naissance de la décision implicite qu'il conteste. Pour toutes ces raisons, M. B ne justifie pas de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2500467 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à Me Astié. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 février 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2500467_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel