TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500467_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Wahab, transmet au tribunal une copie de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée le 12 septembre 2024, une copie de l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que la copie de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle il a été admis partiellement au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour exercer un recours contre cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. La requête de M. A ne comporte aucune conclusion soumise au juge et est, par conséquent, manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 19 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2500467_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel