TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500467_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d'échange de son permis de conduire étranger ; 2°) d'enjoindre au CERTE-EPE de procéder à l'échange de son permis de conduire étranger. Il fait valoir que : - il souffre de pathologies chroniques qui rendent difficile son discernement et se trouve en situation de précarité concernant la réalisation de ses démarches administratives ; - il lui est nécessaire d'avoir une voiture pour voyager et changer d'air avec ses enfants en la conduisant avec un permis de conduire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de sa demande d'échange de permis de conduire, M. A fait valoir qu'il souffre de pathologies chroniques qui rendent difficile son discernement, qu'il se trouve en situation de précarité concernant la réalisation de ses démarches administratives et qu'un permis de conduire français lui est nécessaire. Cependant, de tels moyens ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ou comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 25 mars 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 mars 2025, Le greffier, A-L Edwige
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2500467_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel