TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500467_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Goulet-Ely, demande au tribunal ;
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 19 novembre 2024 résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention salariée ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A et d'autre part, dans l'attente de mettre à sa disposition une attestation justifiant de la régularité de son séjour afin de poursuivre son parcours professionnel dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Goulet-Ely, avocat de Mme A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. En premier lieu, le 21 février 2025, le préfet du Nord a délivré à Mme A une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 octobre 2024 au 15 octobre 2028 portant la mention " salarié ", c'est-à-dire le titre de séjour sollicité. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
4. En second lieu, Mme A doit être regardée comme ayant présenté des conclusions tendant à ce que son avocat bénéficie, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, du versement à son profit d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il ne ressort toutefois ni des termes de la requête ni d'aucune autre pièce du dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle ait été présentée. Les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent donc qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Goulet-Ely et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 2 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2500467_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA