TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500468_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 janvier et le 3 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a décidé qu'il ne pouvait plus bénéficier du revenu de solidarité active. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne (), dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". 3. A l'appui de sa demande d'annulation, M. A soutient être victime, de la part des agents de la caisse d'allocations familiales, de malveillance, " injustice crasse " et discrimination. Il soutient que les agents de la caisse d'allocations familiales ont bloqué son dossier, qu'il ne lui est donc plus possible de faire ses déclarations de ressources et que les services de la caisse d'allocations familiales lui demandent sans cesse des documents qu'il aurait déjà produits. Il ajoute vouloir créer son activité mais être sans ressources depuis mars 2024. Toutefois, aucun de ces moyens, au demeurant non étayés d'aucune précision ou pièce, n'est susceptible d'avoir une incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. 4. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal a adressé à M. A le 12 mars 2025 un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa demande que l'intéressé a reçu et qui est revenu au tribunal le 24 mars 2025. Toutefois, M. A n'a pas répondu à cette invitation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'est assortie que de moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Le requérant conserve toutefois la possibilité, s'il s'y croit fondé et s'il ne l'a pas déjà fait, de présenter une nouvelle demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 mai 2025. La vice-présidente, H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2500468_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel