TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500469_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, alors retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l'article L. 776-1 du code de justice administrative et à l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code précité : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 900-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément à l'article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre ". Aux termes de l'article R. 922-6 du code précité : " Par exception aux dispositions de l'article R. 922-4 du présent code et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est () celui de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date d'introduction de sa requête, M. A était placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot, relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Cependant, par une ordonnance du 15 janvier 2025, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance, en date du 13 janvier 2025, par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux avait prolongé le maintien en rétention administrative de M. A pour une durée de vingt-six jours. Dans ces conditions, M. A ayant obtenu sa mise en liberté et étant domicilié dans la commune de Meaux, le tribunal territorialement compétent pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté attaqué, édicté par le préfet de Seine-et-Marne, est le tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun, à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025. La magistrate désignée, M. Nguër La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2500469_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA