TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500470_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A B conteste la décision n° 7/2025 du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé, à l'encontre de la société de fait " SDF Madison ", une amende administrative de 700 euros et la suspension de la licence européenne de pêche pour le navire " Madison " pour une durée de sept jours, du 8 décembre 2025 au 14 décembre 2025 inclus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. En outre, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.
2. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet de la région Normandie a prononcé à l'encontre de la société de fait " SDF Madison ", dont M. A B est l'associé majoritaire, une amende administrative de 700 euros et la suspension de la licence européenne de pêche pour le navire " Madison " pour une durée de sept jours, du 8 décembre 2025 au 14 décembre 2025 inclus pour une infraction commise le 11 janvier 2024 par l'associé de M. B. Le requérant, qui fait état des difficultés que connaissent les pêcheurs du fait de la conjoncture actuelle et des ressources qui s'amenuisent, fait valoir qu'il ne conteste pas l'infraction, ni l'amende ni la suspension de la licence mais demande un report de l'exécution de la mesure de suspension au mois de janvier 2026 afin que cette suspension ne mette pas en péril son entreprise. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire œuvre d'administrateur, de procéder à la modification en ce sens de la décision du 8 janvier 2025. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, d'adresser cette demande au préfet de la région Normandie et, le cas échéant, de saisir le tribunal pour contester l'éventuelle décision de l'administration refusant cette demande.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Fait à Caen, le 20 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre
signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. BénisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2500470_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel