TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500473_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Viens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et lui remettre un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et n'a reçu aucune réponse de la préfecture malgré ses relances ; - son dernier récépissé ayant expiré le 20 janvier 2025, il se trouve placé en situation irrégulière, ce qui l'empêche de poursuivre son activité professionnelle et, par conséquent, de régler les charges du foyer qu'il compose avec son épouse. Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 18 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A par un arrêté du 18 février 2025 à l'exécution duquel ferait obstacle la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin qu'il soit enjoint au préfet du Gard de le convoquer et de lui remettre un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 21 mars 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2500473_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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