TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500474_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. C... A..., représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, la décision implicite du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4 ) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, le versement de la somme de 1 900 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme, à son propre bénéfice, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir que le titre de séjour demandé a été délivré, le 21 mars 2025.
Par un courrier en date du 18 juin 2025, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, le requérant indique maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu-à-statuer :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A... s’est vu délivrer en cours d’instance, le 21 mars 2025, le titre de séjour portant la mention « réfugié », qu’il avait sollicité. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A..., désormais privées d’objet, de même que, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui en sont l’accessoire.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre le versement d’une somme d’argent à la charge de l’Etat au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., à Me Vahedian et au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2500474_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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