TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500477_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, révélée à l'issue de l'entretien du 9 janvier 2025, par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré la garde des trois enfants qui lui avaient été confiés en sa qualité d'assistant familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de procéder à la réintégration des trois enfants au sein de son domicile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce que ses revenus qui oscillaient entre 4 000 et 5 000 euros par mois sont fortement diminués sans justification circonstanciée, ne lui permettant pas de s'acquitter de ses charges incompressibles s'élevant à 2625,32 euros mensuels ; de plus, la décision en litige ne respecte pas l'intérêt supérieur des enfants et aucun intérêt public ne fait obstacle à leur retour à son domicile ; - des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : * elle est dépourvue de motivation en fait et en droit ; * elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été consulté en tant qu'assistant familial avant toute décision concernant les mineurs accueillis, conformément aux dispositions de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'intérêt de l'enfant et de la stabilité du parcours, garantis par les articles L. 112-4 et L. 221-1 du même code ; * elle porte une appréciation erronée de l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance des textes internationaux, notamment des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 février 2025 sous le numéro 2500475 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficie d'un agrément d'assistant familial délivré le 11 février 2021 par le département des Pyrénées-Atlantiques, qui l'emploie en cette qualité depuis le 22 mars 2021, pour l'accueil d'enfants mineurs de 21 ans, au nombre de trois enfants depuis le 12 septembre 2023. Initialement convoqué par le service de l'aide sociale à l'enfance le 29 novembre 2024 au sujet du projet de l'un des enfants accueillis, la rencontre se tiendra finalement le 9 janvier 2025 au cours de laquelle lui sera annoncé qu'un signalement a été transmis au procureur de la République et que la réorientation des trois enfants a été décidée. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision révélée à l'issue de l'entretien du 9 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a décidé de lui retirer la garde des trois enfants confiés. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de la condition d'urgence, le requérant fait valoir que la décision du 9 janvier 2025 contestée, le place dans une situation de précarité financière et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle l'empêche d'exercer son activité professionnelle, que ses revenus financiers se trouvent fortement diminués, ne lui permettant pas de s'acquitter de ses charges mensuelles fixes. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L. 422-1 et L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles que si la rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial, l'employeur lui verse cependant une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d'enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l'employeur. De même, en cas de suspension de l'agrément, les dispositions combinées des articles L. 422-1 et L. 423-8 du même code prévoient le versement d'une indemnité compensatrice dont l'article D. 423-3 de ce code précise que le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois. En outre, les stipulations de l'article 6 de son contrat de travail prévoient également le sort réservé à la période dite d'attente au cours de laquelle l'employeur n'a pas d'enfant à confier à l'assistant familial dans l'immédiat. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a été placé en arrêt de travail du 17 janvier au 16 février 2025 et il ne soutient ni même n'allègue ne pas avoir perçu des indemnités journalières durant cette période, puis, à l'issue de cet arrêt, l'indemnité fixée à l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles ou, dans l'hypothèse où son agrément aurait été suspendu, l'indemnité prévue à l'article L. 423-8 du même code. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'ensemble de ces revenus de substitution, hors indemnités d'entretien et de fournitures destinées à couvrir les dépenses d'entretien des enfants confiés, ne permettrait pas de couvrir ses charges mensuelles. Dès lors, la décision contestée ne peut être regardée comme étant de nature à compromettre gravement la situation financière de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 21 février 2025. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2500477_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA