TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500479_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 31 janvier 2025 refusant d'échanger son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire- Atlantique de procéder sous cinq jours à l'échange de son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 février 2025 sous le n°2500478 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ".
2. Pour obtenir la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français, M. A soutient, en premier lieu, que l'interprétation stricte faite de l'arrêté du 12 janvier 2012 méconnaît l'enjeu que représente sa formation professionnelle, laquelle relève d'un impératif d'insertion économique. Un texte réglementaire ne pouvant méconnaître qu'une norme juridique qui lui est supérieure, ce moyen apparaît, au vu de la demande, manifestement mal fondé.
3. Pour obtenir la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2025 précitée, M. A soutient, en second lieu, qu'elle lui cause un préjudice grave et immédiat car un report de sa formation en vue d'obtenir le titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière entraînerait une perte de chance professionnelle et des coûts supplémentaires. Une telle argumentation est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, de sorte que ce moyen apparaît, au vu de la demande, manifestement mal fondé.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 5 février 2025.
La juge des référés,
signé
A. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2500479_20250205
Données disponibles
- Texte intégral