TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500480_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 2 avril 2025, l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme - France (CCDH) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus implicite du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand sur sa demande d'accès à des documents administratifs formulée le 15 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand de lui communiquer les documents demandés sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 17 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par la SELARL Chanon Leleu Associés, conclut : - à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ; et subsidiairement de la rejeter ; - à titre infiniment subsidiaire, au non-lieu à statuer ; - en toutes hypothèses, de mettre à la charge de l'association requérante, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2025, l'association CCDH-France déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de débouter le CHU de sa demande au des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " 2. Le désistement de l'association CCDH-France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Clermont-Ferrand sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association CCDH-France. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Clermont-Ferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association CCDH-France et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juin 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2500480_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel