TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500481_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme Maria C demande au juge des référés de prendre toutes mesures utiles pour voir instruire une plainte N° 14480/01366/2023 déposée à la gendarmerie de Biscarosse pour " vols " dans sa voiture, au domicile de son frère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En application de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Mme C se plaint de ce que la gendarmerie de Biscarosse n'aurait pas fait diligence pour instruire une plainte N° 14480/01366/2023 déposée pour " vols " dans sa voiture, au domicile de son frère et demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile afin de lui permettre l'accès à un procès équitable et l'instruction de sa plainte. De telles conclusions ne ressortissent manifestement pas à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée par application des dispositions susvisées de l'article L.522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie C. Fait à Pau, le 27 février 2025 La juge des référés, F. Madelaigue La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2500481_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA