TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 14 août 2025
- ECLI
- ORTA_2500481_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, le centre hospitalier François Dunan, représenté par Me Jaafar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°258/2025 du 20 janvier 2025 fixant le montant de la dotation dépendance 2024 et les tarifs dépendance de l'USLD de Saint-Pierre, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé auprès de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de prendre un nouvel arrêté fixant le montant de la dotation dépendance 2024 et les tarifs dépendance de l'USLD de Saint-Pierre dans le respect de l'EPRD 2024 et de la note budgétaire médico-social 2024 ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-10- 1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une autre juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10-1 du même code : " Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, (), est ainsi fixé : () Tribunal administratif de Paris : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Ville de Paris ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal administratif. ". 4. En l'espèce, le centre hospitalier François Dunan entend contester l'arrêté n°258/2025 du 20 janvier 2025, pris par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, fixant le montant de la dotation dépendance 2024 et les tarifs dépendance de l'USLD de Saint-Pierre. Ce litige est relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale régie par les dispositions du titre V du livre III du code de l'action sociale et des familles, tel que cela résulte des dispositions précitées. Par suite, le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour connaître de ce litige en vertu de l'article R. 312-10-1 du code de justice administrative. Par suite, le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis au tribunal administratif de Paris en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1err : Le dossier de la requête du centre hospitalier François Dunan est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier François Dunan, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Schœlcher, le 14 août 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500481
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TA10214 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 14 août 2025
Référence
ORTA_2500481_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel