TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500482_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, l'association Les Amis du Bochet et l'association France Nature Environnement Hauts-de-France, chacune représentée par son président, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 06031924T001 déposée par le maire de La Houssoye pour la réalisation de travaux d'aménagement d'une aire de stationnement sur le territoire de cette commune ;
2°) d'enjoindre à la commune de La Houssoye de prendre les mesures conservatoires nécessaires afin d'éviter la destruction des arbres implantés sur le site et de mettre en œuvre la mesure de compensation de l'abattage d'un arbre déjà prescrite par l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2024.
Elles soutiennent que :
- l'urgence est établie dès lors que les travaux de terrassement qui ont débuté le 3 février 2025 risquent de causer des dommages irréversibles au système racinaire des tilleuls qui sont implantés à proximité immédiate et qui constituent un élément essentiel de la biodiversité, du paysage et de l'agrément du cadre de vie procuré aux habitants de la commune ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont la suspension de l'exécution est demandée dès lors que celle-ci a été délivrée sans obtention préalable de la dérogation prévue par l'article L. 350-3 du code de l'environnement, sans réalisation d'une étude d'impact, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du même code, et en outre, que la mesure de compensation de l'abattage d'un des arbres composant l'alignement de tilleuls qui avait été prescrite par l'arrêté du 30 janvier 2024 de la préfète de l'Oise n'a pas été mise en œuvre à ce jour et que la décision de non-opposition à cet abattage, datée du 10 mars 2023, soit bien avant l'octroi de cette autorisation préfectorale et au demeurant un dimanche, n'a été affichée que juste avant d'être mise à exécution par la commune.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative applicable aux demandes de suspension devant le juge des référés : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2., Au nombre des conditions de recevabilité des requêtes tendant à la suspension en référé de l'exécution d'une décision administrative, figure, en vertu des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, et ce y compris lorsqu'un moyen tiré de l'absence d'étude d'impact mentionnée par les dispositions de code de l'environnement est invoqué, l'exigence pour le requérant d'une part, d'avoir introduit devant le tribunal une requête distincte à fin d'annulation de cette décision et, d'autre part, de joindre la copie de cette requête à sa demande devant le juge des référés.
3. L'association Les Amis du Bochet et l'association France Nature Environnement Hauts-de-France n'ont pas joint à leur demande de suspension de l'exécution de la décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 06031924T001 déposée par le maire de La Houssoye portant sur la réalisation de travaux d'aménagement d'une aire de stationnement sur le territoire de cette commune, une copie de la requête tendant à l'annulation de cette décision, qui, d'ailleurs, ne semble pas avoir été enregistrée au greffe du tribunal. Aussi, leur demande, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. Il s'ensuit que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er La requête présentée par l'association Les Amis du Bochet et par l'association France Nature Environnement Hauts-de-France est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Amis du Bochet et l'association France Nature Environnement Hauts-de-France.
Fait à Amiens, le 13 février 2025,
Le juge des référés,
Signé :
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°250048Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2500482_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA